Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

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Article L136-10

Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

La distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole peut être autorisée par décision préfectorale, en vue d'une affectation non agricole et de contribuer au développement rural :

a) Soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols ;

b) Soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.

Toutefois, la distraction des terres acquises en application de l'article L. 136-8 par une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'association ne peut être autorisée que dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 136-7.

Les propriétaires des fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.

Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision préfectorale.


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