Code du travail

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 19 janvier 2005

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Les montants de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 et de celle versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 sont déterminés par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.

Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis après consultation du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du conseil supérieur de l'éducation nationale.

En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les modalités particulières d'application des articles L. 115-1 à L. 119-3 tenant compte des circonstances locales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Afin qu'il puisse être tenu compte de ces circonstances, les textes modifiant ou complétant ces articles s'appliquent dans ces départements en vertu d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date d'entrée en vigueur et les modalités particulières de leur application.



Nota : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 27 III : les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date de publication du décret d'application prévu au 4e alinéa de l'art. L910-1.

NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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