Code du travail

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 01 mai 2008

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Article L122-24-7 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Créé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 45 () JORF 23 octobre 1999

La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.



Loi 99-894 1999-10-22 art. 56 : les présentes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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