Article L122-32-12
Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.