Article L122-32-20
Version en vigueur du 05 août 2003 au 26 juin 2004
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003
L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-32-19. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés au sens de l'article L. 412-5 du présent code.