Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

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Article L122-4 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

Le louage de services fait sans détermination du durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.


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