Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mars 1982

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Article L124-6

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mars 1982

Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.

Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au douzième de la rémunération totale due au salarié.

Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à une mission :

1. Les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-32 du présent code ;

2. Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.


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