Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mars 1982

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Article L124-12

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mars 1982

Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 7 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 125-1 conclut avec un salarié un contrat tendant à le mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, cette entreprise est tenue d'en avertir l'antenne de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 330-6 ou à défaut au service de la main-d'oeuvre.


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