Code du travail

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L132-10 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-2, les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail et, pour ce qui concerne les professions agricoles, auprès des services du ministre chargé de l'agriculture.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.

Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.

Retourner en haut de la page