Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

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Article L133-8

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

La commission mixte prévue à l'article L. 133-1 et à l'article L. 133-7 du présent code est réunie lorsque deux organisations au moins en font la demande.

Toute partie convoquée à la commission mixte doit se faire représenter par une ou plusieurs personnes dûment habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 132-4.


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