Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

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Article L133-13

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

En cas d'absence ou de carence des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective dans une branche d'activité et pour un secteur géographique déterminés, le ministre chargé du travail peut à la demande d'une des organisations les plus représentatives des salariés ou des employeurs, rendre obligatoire par arrêté dans cette branche de ce secteur une convention collective déjà étendue à la même branche pour un secteur géographique différent.

Il peut de même rendre obligatoires les avenants à cette convention qui ont eux-mêmes été étendus.

La convention collective étendue susmentionnée doit concerner un secteur géographique analogue, du point de vue des conditions économiques à celui dans lequel il est rendu obligatoire.

Le ministre chargé du travail peut, de même, étendre à l'intérieur d'une branche d'activité à un secteur professionnel déterminé une convention collective déjà étendue à un autre secteur professionnel de cette branche d'activité. Il peut rendre obligatoire les avenants à cette convention qui ont été étendus.

La convention collective étendue susmentionnée doit concerner un secteur professionnel présentant des conditions économiques et une structure de l'emploi analogues à celles du secteur dans lequel elle est rendue obligatoire.


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