Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

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Article L141-9

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

Sont interdites, dans les conventions collectives de travail et les accords collectifs d'établissement, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.


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