Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 janvier 1985

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Article L143-11

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 janvier 1985

En outre, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.


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