Code du travail

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 25 février 1984

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Article L930-1-2

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 25 février 1984

Transféré par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984

Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 930-1-1 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.


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