Article L1123-13
Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004
Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en œuvre.