Article L1272-9
Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-19-1.-Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.