Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L1274-1

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


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