Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

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Article L4311-7

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3.


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