Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

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Article D931-34 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 2
Création Décret n°2003-1034 du 29 octobre 2003 - art. 1 () JORF 31 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances, mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité se trouvant dans l'un des cas suivants :

1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

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