Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 décembre 2003

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Article L133-3

Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 décembre 2003

Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 30 () JORF 27 juillet 1994

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.

L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.


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