Article L135-5
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 27 décembre 1998
Transféré par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1998
Création Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 1 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.