Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 décembre 1999

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Article L162-12-3 (abrogé)

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 décembre 1999

Abrogé par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Création Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.

Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des infirmiers. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux infirmiers qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3° de l'article L. 162-12-2 ;

2° Aux infirmiers qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention ;

3° Aux infirmiers dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.

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