Article L162-12-10 (abrogé)
Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 30 décembre 1999
Abrogé par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 26 () JORF 27 juillet 1994
La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3° de l'article L. 162-12-9 ;
2° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention ;
3° Aux masseurs-kinésithérapeutes dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.