Article L122-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-1499 du 1er décembre 2022 - art. 19 (V)
L'article L. 122-2 est applicable à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public.
Conformément au II de l’article 19 du décret n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.