Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Article L583-1

Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.

Ils sont tenus en particulier :

1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;

2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.

Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes.



Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L583-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.

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