Article L912-2
Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 2 () JORF 10 août 1994
Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.