Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

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Article L342-21

Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.


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