Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998

Naviguer dans le sommaire du code

Article L313-5

Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998

Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 3 juillet 1998

Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 313-4, sont calculés sur le montant des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l'année suivant celle du versement des rémunérations.


Retourner en haut de la page