Code de l'environnement

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juin 2012

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Article L123-10

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juin 2012

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.


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