Article L213-18
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.