Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L215-3

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.


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