Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L215-8

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du cours d'eau.


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