Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L215-9

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.


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