Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 01 septembre 2013

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Article L522-4

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 01 septembre 2013

Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001

I.-Un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions normales d'utilisation :

1° Est suffisamment efficace ;

2° N'a pas intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement ;

3° Ne provoque pas une résistance inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés.

II.-En outre :

1° La nature et la quantité des substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ;

2° Les propriétés physiques et chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquat.

III.-La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées.


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