Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L535-1

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou pour l'environnement.

Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.


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