Code de l'environnement

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 décembre 2010

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Article L541-22

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 décembre 2010

Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article L. 541-7 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article L. 541-2.

Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa.


Décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 (NOR: CSCX1633602S), Art. 2 : Le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l' ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, était contraire à la Constitution à compter du 3 mars 2005 et jusqu'au 13 juillet 2010.

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