Article L541-25
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2005-1129 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005
Modifié par Conseil d'Etat n° 286711 2006-07-13
L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre (1).
(1) Une décision du Conseil d'Etat n° 286711, en date du 13 juillet 2006, annule le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005, en tant qu'il abroge la disposition de l'article L. 541-25 du code de l'environnement selon laquelle " l'étude d'impact d'une installation de stockage des déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ".