Article L713-6
Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Création Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003
Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.