Code de la route

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

Naviguer dans le sommaire du code

Article L232-3

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

Création Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 - art. 30

Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


Retourner en haut de la page