Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 avril 2003

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Article R235-13

Version en vigueur depuis le 01 avril 2003

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.


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