Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

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Article L1143-2

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.






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