Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

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Article L1226-8

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.






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