Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

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Article L1233-8

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.






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