Article L1233-47 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-504
du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.