Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

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Article L1233-53

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

L'autorité administrative vérifie que :

1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.






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