Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mars 2023

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Article L1251-25

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mars 2023

L'entreprise utilisatrice porte à la connaissance des salariés temporaires la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.






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