Article L2231-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 21 (V)
Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.