Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

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Article L2253-2

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence.






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