Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2261-6

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations mentionnées à l'article L. 2232-16, après négociation à ce sujet.






Retourner en haut de la page