Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L2262-4

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.






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